CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00256_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le maire d'Ollioules a délivré à M. C B un permis de construire modificatif de régularisation de la construction d'une maison d'habitation avec garage et piscine, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a présenté le 26 octobre 2020. Par un jugement n° 2100388 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et cette décision implicite. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le maire d'Ollioules a délivré à M. C B un permis de construire modificatif de régularisation de la construction d'une maison d'habitation avec garage et piscine, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a présenté le 26 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, applicables à la commune d'Ollioules, en vertu du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué, rendu en premier et dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. C B. Fait à Marseille, le 16 février 2024 nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00256_20240208
TA2025 avril 2024
DTA_2100388_20240425Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_24MA00256_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel