CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00425_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2305779 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B, représenté par Me Quinson, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, relevant un défaut d'examen particulier de sa demande, notamment car le préfet n'a pas pris en compte son activité professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en s'abstenant de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail de son employeur, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ supérieur à trente jours ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant, à tort, en situation de compétence liée. Par une décision du 29 décembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 12 octobre 1983 de nationalité philippine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". En vertu de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus par une demande d'aide juridictionnelle et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 9 novembre 2023, soit dans le délai d'appel à l'encontre du jugement attaqué, une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours. La décision du 29 décembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné l'avocat chargé de le représenter lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 janvier 2024, date à laquelle le délai d'appel d'un mois dont M. B avait été dûment informé a recommencé à courir. La requête de M. B n'a toutefois été enregistrée au greffe de la Cour que le jeudi 22 février 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois. Dès lors, la requête de M. B, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Quinson. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 avril 2024.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORCA_24MA00425_20240423
Données disponibles
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