CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00602_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2303951 du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, M. A, représenté par Me Ant, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire le temps de l'examen de sa demande de réexamen de demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; - la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque et d'origine kurde, relève appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de sa demande d'asile, par une décision du 31 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le recours qu'il avait formé contre cette décision ayant été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2022. 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour distincte de sa demande d'asile. En conséquence, quand bien même l'arrêté attaqué mentionne de manière superfétatoire que " la demande de titre de séjour en qualité de protégé international (présentée par le requérant) est rejetée ", le préfet ne peut être regardé comme ayant statué sur une demande de titre de séjour dont il n'était pas saisi, notamment sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :/ () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () " Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". 6. La demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 juin 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il bénéficiait encore du droit de se maintenir sur le territoire français pour l'examen de sa demande d'asile, quand bien même il avait l'intention de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision. La circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas cette deuxième décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne saurait, à elle seule, révéler un défaut d'examen de la situation de M. A, au regard de l'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A soutient qu'il réside en France depuis le 2 septembre 2021 et qu'il s'y maintient continument depuis. Toutefois, son arrivée en France est très récente et il n'apporte aucune précision sur la réalité, l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des relations personnelles ou familiales qui l'attachent au territoire français. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie en raison de son insoumission et de son statut d'objecteur de conscience. Toutefois, ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au motif notamment qu'au vu de ses déclarations schématiques et peu étayées, ni les faits allégués, ni ses craintes de persécutions pour des motifs ethniques ou ses craintes liées à son insoumission n'ont pu être respectivement tenus pour établis et fondées. Après avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, ainsi qu'il a été dit au point 6, de nouveau rejeté sa demande par une décision du 8 juin 2023, confirmée au fond par une décision du 27 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant ne produit aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. 11. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'un délai de départ de trente jours a été laissé à M. A pour quitter volontairement le territoire français. Ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire sont donc irrecevables et doivent être rejetées. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ant. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 juillet 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 avril 2024
ORTA_2303951_20240409CAA1315 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00602_20240715
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA00602_20240715
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