CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00837_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2309469 du 16 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente, faute de justifier de ce que les conditions de la délégation de signature tenant à l'absence ou à l'indisponibilité de l'autorité compétente étaient remplies ; - il est entaché d'une " erreur matérielle d'appréciation " en ce qu'il retient qu'il n'a pas d'adresse alors qu'il a été convoqué par la voie postale ; - il pourrait prétendre à une admission au séjour par le travail ; par suite, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 16 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné, en son article 3, délégation à M. C D, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cyrille Le Vely, secrétaire général de la préfecture, notamment toutes les décisions relevant de la police des étrangers. M. D était, ainsi, régulièrement habilité à signer l'arrêté en litige. L'arrêté attaqué n'avait pas à préciser que M. B était absent ou empêché et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'était pas effectivement absent ou empêché, au moment de sa signature. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut, en tout état cause, utilement faire valoir pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en raison de l'irrégularité de sa situation sur le territoire français, de la circonstance qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, laquelle n'aurait pu, précisément en raison de l'irrégularité de sa situation, lui être délivrée de plein droit. Cette circonstance ne saurait davantage révéler que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 4. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, eu égard au risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux motifs qu'il est entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne pouvant présenter son passeport qui " se trouverait chez son avocat " et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent à Marignane. Si le requérant peut être regardé comme contestant l'exactitude matérielle de ce dernier motif, il ne saurait établir la réalité d'une " résidence effective et permanente ", au sens du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se bornant à faire valoir qu'il s'était effectivement rendu à la convocation que lui avait adressée par la voie postale le délégué du procureur en vue d'une composition pénale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 juillet 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORCA_24MA00837_20240710
Données disponibles
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