TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2309469_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme F... H..., Mme G... H..., M. J... B..., Mme D... H..., M. E... C... et M. I... H..., représentés par Me Hagege, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier René Dubos et son assureur à leur verser la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées par M. A... H... ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier René Dubos et son assureur à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, représentée par Me Ginestet-Vasutek, demande au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital Nord-ouest Val-d’Oise (NOVO) à lui verser la somme de 2 677,50 euros au titre de la perte de chance, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l’hôpital NOVO à lui verser la somme de 892,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital NOVO la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l’hôpital NOVO, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à RELYENS, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre, enregistrée le 3 mars 2025, Mme F... H... et consorts déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistrée le 10 avril 2025, la CPAM du Val-d’Oise déclare se désister de ses conclusions dirigées contre l’hôpital NOVO.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Mme H... et consorts déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La CPAM du Val-d’Oise a indiqué se désister de ses conclusions dirigées contre l’hôpital NOVO. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme H... et consorts.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la CPAM du Val-d’Oise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... H...,en qualité de représentante unique des requérants, à l’hôpital Nord-ouest Val-d’Oise, à RELYENS et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la ministre de la Santé, des Familles, K... et des Personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 juin 2023
DTA_2309469_20230622CAA1310 juillet 2024
ORCA_24MA00837_20240710TA9521 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2309469_20251021
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2309469_20251021