CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00903_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D B a demandé à la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2308738 du 31 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les dispositions de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire depuis plus de cinq années. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 9 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B est entré en France sous couvert d'un passeport non revêtu d'un visa et s'est maintenu irrégulièrement en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il fait, en outre, mention des éléments de sa situation personnelle dont le préfet avait connaissance. Par ailleurs, il précise également les raisons pour lesquelles les articles 8 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ne sont pas méconnus. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. M. A, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de sous-préfet de l'arrondissement de Brignoles, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées, qui lui a été conférée par l'arrêté n° 2023/15/MCI du 11 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 69 du 11 avril 2023 accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture du Var. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 6. Les moyens soumis au tribunal administratif de Marseille par M. B en première instance étaient relatifs à la légalité externe de l'acte en litige, l'intéressé ayant soulevé devant le tribunal un unique moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu. Aussi, les moyens que l'appelant soulève dans la présente instance et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 6, 5° et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reposent sur une cause juridique nouvelle en appel et sont dès lors irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à C D B et à Me Chemmam. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 21 octobre 2024 nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA00903_20241021