CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01150_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le maire de Rousset a délivré un permis de construire une maison de deux logements pour une surface de plancher de 318, 96 m² avec garages d'une surface de 44, 88m² sur un terrain cadastré AO n° 657 sis Quartier Estageou à M. A B, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 30 septembre 2019, d'autre part d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le maire de Rousset a délivré à M. B un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2000800 du 7 mars 2024 le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la demande jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois imparti à M. B et à la commune de Rousset pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la demande de M. E C et Mme D C tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le maire de Rousset a délivré un permis de construire une maison de deux logements pour une surface de plancher de 318, 96 m² avec garages d'une surface de 44, 88m² sur un terrain cadastré AO n° 657 sis Quartier Estageou à M. A B, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 30 septembre 2019, d'autre part de l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le maire de Rousset a délivré à M. B un permis de construire modificatif, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois imparti à M. B et à la commune de Rousset pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Nice, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". 4. La demande tendant à l'annulation du permis de construire, qui porte sur la création d'une maison de deux logements, a été introduite devant le tribunal administratif de Marseille le 30 janvier 2020. La commune de Rousset relevait par ailleurs, à la date du jugement du tribunal administratif, de la liste des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. 5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué, rendu en premier et dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et à M. A B. Fait à Marseille, le 14 mai 2024 nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1314 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01150_20240514
TA134 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORCA_24MA01150_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel