CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01240_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2401005 du 4 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. C, représenté par Me Garelli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité turque, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, par une décision du 6 juillet 2023 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le recours qu'il avait formé contre cette décision ayant été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 octobre 2023. 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait présenté une demande de titre de séjour distincte de sa demande d'asile. En conséquence, quand bien même l'arrêté attaqué mentionne de manière superfétatoire que " la demande de titre de séjour en qualité de protégé international de M. A C est rejetée ", le préfet ne peut être regardé comme ayant statué sur une demande de titre de séjour dont il n'était pas saisi. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C déclare être entré en France en octobre 2019. S'il fait valoir, pour la première fois devant la Cour, qu'il vit en couple depuis 2021, outre que ses allégations ne sont assorties d'aucun élément circonstancié, il ne précise même pas la situation de sa compagne sur le territoire français. Il ne fait, par ailleurs, état d'aucun autre lien personnel ou familial. En outre, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative par la production de contrats en qualité d'ouvrier d'exécution et de quelques bulletins de salaire. Les pièces produites par ailleurs, constitués de feuilles de soins et de documents bancaires, n'établissent aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en ce qu'il aurait dû être admis de plein droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions en injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 août 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORCA_24MA01240_20240807