CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01765_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2401894 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Zouatcham, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 juin 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 février 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que le préfet n'a pas visé les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité nigériane, née le 25 mars 1994, relève appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 février 2024 par lequel préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Mme A, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, s'agissant du moyen invoqué par Mme A tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice, au point 1 du jugement attaqué, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A, qui déclare être entrée sur le territoire le 6 septembre 2017, soutient, sans toutefois l'établir, y résider continuellement depuis cette date. Par ailleurs, la requérante est mère de trois enfants, nés en 2017, 2019 et 2023, de nationalité nigériane. Toutefois, la circonstance que deux de ces derniers soient scolarisés en France, n'est pas de nature, à elle seule, et eu égard au jeune âge de ses enfants, à établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si elle se prévaut de craintes pour sa fille et elle-même en cas de retour dans leur pays d'origine, en particulier en raison de la pratique de l'excision qu'elles pourraient subir, elle n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications permettant de démontrer l'existence de ces risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Dès lors, Mme A, qui ne démontre pas disposer de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 9. Les éléments mentionnés au point 7 ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à Mme A à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une activité salariée. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas régularisé la situation de l'intéressée sur le fondement de ces dispositions. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 11. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui après avoir examiné le droit au séjour de la requérante, pouvait valablement prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale dès lors qu'il ne vise pas les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Zouatcham. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 avril 2025.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1315 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01765_20250415
TA931 avril 2026
ORTA_2401894_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORCA_24MA01765_20250415