CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 17 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01825_20241217
- Date
- 17 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 11 février 2023. Par un jugement n° 2302408 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B, représenté par Me Maupetit, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision de refus implicite sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité russe, relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 11 février 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande reçue par les services de la préfecture le 11 février 2023. Dans ces conditions, et alors même que le tribunal l'a écarté pour le même motif non contesté en appel, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut, à nouveau, qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. B invoque notamment le caractère continu de sa présence et la qualité de son insertion en France depuis 2009 en se prévalant de sa scolarisation de 2009 à 2017 ainsi que de la réalisation d'un stage professionnel en 2017. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce nouvelle en appel susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 et 5 de son jugement. Au demeurant, alors même que le requérant invoque une présence en France depuis l'année 2009, il ne produit au total que huit pièces, aucune ne permettant d'établir une quelconque intégration réussie en France. Si sa mère attestait en 2021 qu'elle l'héberge, aucun témoignage ne permet d'établir la nature et l'intensité des liens qui les lient, ou même de les évoquer. Aucun autre élément le concernant hors des attestations de fréquentation scolaire, de 2009 à 2017 et des conventions de stage en milieu professionnel pour les élèves relevant de la mission de lutte contre le décrochage scolaire de l'éducation nationale, n'est fourni, laissant le tribunal et la Cour dans l'ignorance de son parcours de vie durant toutes ces années, alors même qu'il invoque à l'appui de son recours l'atteinte disproportionnée qui aurait été portée au respect de sa vie privée et familiale, et alors même que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoque dispose que " les liens sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". S'il affirme qu'il " maîtrise parfaitement " le français, il ne l'établit pas par son seul parcours scolaire, alors qu'il ne délivre aucun témoignage écrit sur sa situation. Il lui appartient de faire la démonstration de son intégration en dépit de son affirmation, inexacte, selon laquelle " si l'administration estime malgré tout qu'il est n'est pas suffisamment intégré, il lui appartient de le démontrer ". 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 17 décembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1317 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01825_20241217
TA3415 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA01825_20241217