CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01859_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2403402 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A, représenté par Me Abikhzer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est parfaitement intégré en France ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - un titre de séjour doit lui être délivré au regard des stipulations de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet peut également admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant algérien qui ne relève pas des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, M. A, de nationalité algérienne, ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels se sont substitués, à compter du 1er mai 2021, les articles L. 421-1 et L. 435-1 du même code. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement de première instance, que M. A ne critique pas utilement au demeurant. 4. En troisième lieu, M. A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de son intégration professionnelle pour soutenir que le préfet aurait dû l'admettre au séjour en vertu de son pouvoir de régularisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent en France au 1er janvier 2017, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 septembre 2019, mise à exécution le 22 octobre 2019. Sa présence sur le territoire est donc postérieure à cette date. Il ne justifie par ailleurs de l'existence d'aucun lien privé ou familial sur le territoire. S'il se prévaut d'une activité professionnelle en qualité de technicien vendeur pour la période du 22 juin 2020 au 18 juillet 2020 ainsi que de la conclusion d'un contrat indéterminé pour un emploi de technico-commercial à compter du 1er janvier 2023, l'exercice de cette activité professionnelle est très récent et ne démontre pas une intégration professionnelle suffisante. Le préfet n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation. 5. En dernier lieu, la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne cause aucun trouble à l'ordre public ne saurait, à elle seule, lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 novembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01859_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01859_20241107