CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 20 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01921_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision confirmative du 25 avril 2024.
Par une ordonnance n° 2402706 du 10 juin 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B, représenté par Me Salles, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022, ensemble celle du 25 avril 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable pour avoir été présentée au-delà du délai raisonnable durant lequel un recours peut être exercé.
2. M. B soutient que sa demande n'est pas tardive en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 25 avril 2024, laquelle ne se borne pas à confirmer la décision du 7 décembre 2022, mais porte également rejet de sa nouvelle demande de titre de séjour formulée le 7 avril 2024 et reçue en préfecture le 15 avril suivant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce rejet est expressément fondé sur l'absence d'éléments nouveaux qui soient suffisants à permettre à l'administration d'accorder le titre refusé par la décision du 7 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux intervenue le 23 mars 2023. Le caractère purement confirmatif de la décision du 25 avril 2024 est ainsi fondé sur le fait que la situation en termes de droit au séjour, et notamment de vie privée et familiale, de l'intéressé n'a pas été notablement modifiée par l'écoulement du temps entre le 23 mars 2023 et le 7 avril 2024, en l'absence d'événement déterminant. Dès lors, la requête introduite le 23 mai 2024 et dirigée contre la décision du 7 décembre 2022 déjà confirmée par celle du 23 mars 2023 était tardive, nonobstant l'introduction le 7 avril 2024 d'une demande nouvelle de titre ayant le même objet que la précédente et articulée sur une situation essentiellement inchangée.
3. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 20 mai 2025
jplAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORCA_24MA01921_20250520