CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 21 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02018_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits, pénalités et intérêts de retard, et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Par une ordonnance n° 2200241 du 23 juillet 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d'office de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. et Mme A, représentés par Me Liperini, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juillet 2024 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d'office de la demande de M. et Mme A, au motif qu'ils n'avaient pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 (cf. CE, 12.02.2020, n° 421219).
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier par lequel la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a invité M. et Mme A à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions a été réceptionné par leur conseil le 29 avril 2024. Il est constant que ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse écrite dans le délai d'un mois suivant sa notification.
5. Si les requérants font valoir qu'ils ont promptement répondu à la demande mentionnée par l'article R. 612-5-1 qui leur a été adressée dans une autre instance dont était saisi le tribunal, cette circonstance est sans effet sur la précédente procédure, laquelle est précisément distincte de la première.
6. Si les requérants soutiennent que, dès lors qu'ils ont obtenus, sur le fondement d'une argumentation similaire à celle de leur requête, un dégrèvement partiel à l'issue de la convocation de la société dont M. A est dirigeant devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le tribunal ne pouvait s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour eux. Celui-ci, toutefois, a pu s'interroger, plus de deux ans après l'introduction de leur requête, sur la volonté des requérants de continuer à faire valoir leurs arguments, que l'administration avait persisté à réfuter durant l'instruction de la requête, alors précisément qu'elle les avait spontanément accueillis en ce qui concerne les impositions ayant fait l'objet du dégrèvement.
7. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d'office de leur demande. Par suite, leur requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Marseille, le 21 mai 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6425 mars 2025
DTA_2200241_20250325CAA1321 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02018_20250521
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORCA_24MA02018_20250521