CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02118_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé à la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2406181 du 8 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B, représenté par Me Laurens demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024 du Préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir le cas échéant, la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour d'une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2024 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il précise que le requérant ne justifie pas de la réalité de sa relation de concubinage avec Mme C ni qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant mineur et qu'il ne déclare pas être dépourvu d'attaches dans sans pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. / Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale () ". D'autres part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". 5. Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré, de plein droit, à l'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale. Si le requérant soutient être parent d'un enfant français, il ne produit pas à l'appui de ses prétentions la carte nationale d'identité de cet enfant et ne justifie pas de sa nationalité. En se bornant à produire une attestation d'avocat du 21 mai 2024 précisant que l'intéressé a déposé auprès du cabinet une demande aux fins d'ouverture de ses droits parentaux auprès du juge aux affaires familiales du lieu de résidence de son fils, il n'établit pas exercer, même partiellement, l'autorité parentale sur cet enfant. La seule production de photographies de l'enfant, ainsi que de deux relevés de compte attestant qu'il a fait des virements de 120 euros et de 250 euros, étalés sur deux mois, ne permettent pas d'établir que le requérant subvienne effectivement aux besoins de son fils. Dès lors, le moyen tiré de ce que sa qualité de parent d'enfant français s'opposerait à son éloignement doit être écarté. 6. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 10 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si M. B se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français né le 30 mai 2023, il se borne à produire un acte de naissance. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant vit chez sa mère, dont M. B est séparé. Par ailleurs, s'il produit des justificatifs de virements effectués pour Mme A de 120 euros pour le mois d'avril et de 250 euros pour le mois de mai 2024, cet élément n'est pas suffisant pour démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. M. B ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 9. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 14 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 11. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant ne justifie pas d'un titre de séjour en cours de validité. Il n'a pas entamé de démarche pour régulariser sa situation et n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement en date du 14 avril 2020 et du 8 juin 2022. Il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ni avoir, à la date de la décision, le centre de ses intérêts privés en France. L'intéressé déclare être séparé de sa compagne et n'établit pas qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation, ni qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la durée de deux ans d'interdiction de retour en France en litige n'est pas disproportionnée. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Imed Eddine B et Me Laurens. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 décembre 2024 nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA02118_20241209