CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02132_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 8 258 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute survenue le 14 novembre 2016 à Marseille et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2308020 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 900 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B, représentée par Me Chetrit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 8 258 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 2. Selon l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Cet article R. 222-14 dispose que : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". Et l'article R. 222-15 du même code précise que : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est inférieur ou égal à 10 000 euros. 3. Mme B relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 8 258 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'une chute survenue le 14 novembre 2016 à Marseille. Le montant des conclusions présentées par la requérante devant le tribunal administratif de Marseille, était inférieur à 10 000 euros, seuil déterminé par les dispositions précitées des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative. Dès lors, en application du 8° de l'article R. 811-1 de ce même code, le jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille a été rendu en premier et dernier ressort. Le Conseil d'État est par suite seul compétent pour connaître de la contestation de ce jugement. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 18 septembre 2024.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA02132_20240918
Données disponibles
- Texte intégral