CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02415_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 2304210, M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé à la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée un permis de construire valant permis de démolir et ayant pour objet la démolition d'une maison et de cabanons et la construction d'un immeuble de trente-six logements dont vingt-sept logements intermédiaires et neufs logements locatifs sociaux sur un terrain cadastré LI0165 et LI0261 et situé 115 boulevard Pasteur à Nice, ensemble la décision du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a rejeté son recours gracieux. Par un jugement 2304210 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B, représenté par Me Belfiore, demande à la Cour d'annuler ce jugement du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice, de faire droit à sa demande de première instance et de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé à la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée un permis de construire valant permis de démolir et ayant pour objet la démolition d'une maison et de cabanons et la construction d'un immeuble de trente-six logements dont vingt-sept logements intermédiaires et neufs logements locatifs sociaux sur un terrain cadastré LI0165 et LI0261 et situé 115 boulevard Pasteur à Nice, ensemble la décision du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Nice a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24 juin 2022 : " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". L'article 3 du décret du 24 juin 2022 précité dispose : " Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ". 4. D'une part, la commune de Nice figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. D'autre part, la requête 2304210 tendant à l'annulation d'un permis de construire portant principalement sur la réalisation de plus de deux logements a été introduite devant le tribunal administratif de Nice le 25 août 2023. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 juillet 2024 a été rendu en premier et dernier ressort. Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de M. B dirigé contre ce jugement. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Marseille, le 25 septembre 2024. nb
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1325 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA02415_20240925
Données disponibles
- Texte intégral