CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 24 février 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02533_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2403305 du 20 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il fixe comme pays de destination le pays dont M. B a la nationalité, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre et 31 décembre 2024 et 3 janvier 2025, M. B, représenté par Me Bessis-Osty, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français en application de ces dispositions ; - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et de fait quant aux conclusions à fin d'injonction. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité nigériane, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 2024 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 29 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. B tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de fait, de droit ou d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aurait commises le magistrat désigné pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français pend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. B a présenté une demande de réexamen devant cet Office, qui a été clôturée le 28 mars 2023. L'intéressé ne disposait donc plus, à compter de cette date et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. S'il soutient que ce droit lui a été à nouveau ouvert du fait d'une demande de réexamen du 13 juin 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière demande, qui a été envoyée à l'OFPRA le 19 juin 2024, n'a été réceptionnée par ce dernier que le 26 juin 2024. Dans ces conditions, le dossier de M. B devant l'OFPRA ne pouvait en tout état de cause avoir été rouvert à la date de la décision contestée, le 13 juin 2024. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bessis-Osty. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 février 2025
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORCA_24MA02533_20250224