CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02575_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 juillet 2024 de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur portant notification des notes du jury pour le diplôme d'Etat d'ambulancier - session juillet 2024. Par une ordonnance n° 2407704 du 10 septembre 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B, représenté par Me Diouf, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 10 septembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur portant notification des notes du jury pour le diplôme d'Etat d'ambulancier - session 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance de rejet de sa demande de suspension en date du 5 août 2024 n'a pas été régulièrement notifiée ; - elle est irrégulière en ce que la requête en annulation conservait un intérêt dont le tribunal aurait dû tenir compte ; - la décision du 29 juillet 2024 est insuffisamment motivée ; - elle a été prise pour des raisons discriminatoires et en rupture d'égalité avec les autres candidats. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Et aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1 à 5 du présent article () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 52-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 29 juillet 2024 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance est réputée avoir été notifiée à M. B par un courrier recommandé avec avis de réception du 5 août 2024 régulièrement présenté à l'adresse indiquée par le requérant le 6 août 2024, et revenu au tribunal le 26 août 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce courrier, comme au demeurant la copie adressée au conseil de M. B via l'application Télérecours, réceptionnée le 27 août 2024, mentionnait, ainsi que le relève l'ordonnance attaquée, qu'à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de référé, du maintien de sa requête en annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, par application de l'article R. 612-5-2 précité, M. B serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation de cette requête n'a été enregistrée dans le mois suivant la notification de l'ordonnance du juge des référés, qui doit être réputée faite à M. B le 6 août 2024, date de présentation du pli recommandé. Le requérant n'invoque aucune impossibilité légitime et ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son conseil et lui-même étaient en congés annuels le mois d'août entier pour le premier et jusqu'au 25 août inclus pour le second pour considérer qu'il ne devait pas être réputé s'être désisté. Le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 5. Le requérant soutient que la requête au fond conservait un intérêt et que, dans ces conditions, il ne pouvait être donné acte d'un désistement. Or, cette circonstance est sans incidence sur le litige de l'espèce, les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 ne s'appliquant à la situation du requérant. Le moyen doit être regardé comme inopérant et ainsi, écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel, cette requête étant manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 15 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02575_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA02575_20241115