CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 10 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02915_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2202160 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. A, représenté par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ont été violées ; - l'administration a méconnu son devoir de loyauté ; - une nouvelle proposition de rectification aurait dû être adressée aux SCI L'oustau, Hameau Violet et la Médiévale ; - les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ont été méconnus en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus en 2012, 2013 et 2014 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2015. Le service a considéré que les sommes perçues en 2013 en espèces, pour un montant de 18 361,40 euros, et par virement, pour un montant de 1 000 euros, constituaient des revenus d'origine indéterminée. Il a également remis en cause des charges déduites des revenus fonciers de M. A, supportées par les SCI Hameau Violet, L'Oustaou et La Médiévale entre 2013 et 2015. En conséquence, l'administration a assujetti l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 à 2015. M. A relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales au motif que les demandes adressées aux SCI Hameau Violet, L'Oustaou et La Médiévale n'avaient pas de caractère contraignant doit être rejeté par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit au point 3 du jugement attaqué, en l'absence de tout élément nouveau produit en appel par M. A. 4. En deuxième lieu, l'administration n'ayant pas méconnu les textes en vigueur ni induit en erreur les SCI Hameau Violet, L'Oustaou et La Médiévale ou M. A sur l'étendue de leurs obligations, elle n'a pas méconnu son devoir de loyauté. 5. En troisième lieu et comme l'a relevé le jugement attaqué en son point 7, l'administration fiscale n'a pas, s'agissant des redressements sur les dépenses d'entretien et de réparations réalisées par les SCI L'Oustaou et La médiévale, changé de fondement de redressement dans la réponse faite aux observations du contribuable, mais a seulement admis certains justificatifs produits par les SCI postérieurement à la notification des propositions de rectifications . Elle n'avait ainsi pas à adresser une nouvelle proposition de rectification aux SCI L'Oustaou et La médiévale. 6. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales s'agissant des revenus d'origine indéterminée doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 du jugement du tribunal administratif de Marseille, M. A n'apportant aucun élément de nature à contredire l'analyse faite ainsi à bon droit par les premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 10 mars 2025.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1310 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02915_20250310
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORCA_24MA02915_20250310