CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 18 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03036_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté du 30 juin 2016 prononçant son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2307723 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B, représenté par Me Btihadi, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'abroger l'arrêté du 30 juin 2016 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente plus une menace grave pour l'ordre public ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 30 juin 2016. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au réexamen quinquennal des arrêtés d'expulsion, au point 10 du jugement attaqué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 de son jugement, les développements relatifs au bien-fondé des motifs de ladite décision restant sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation. 4. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les articles L. 631-1, L. 632-3 et L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 à 12 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 mars 2025
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORCA_24MA03036_20250318