TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 2×
TA38 · Juge unique 8 — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307723_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire québécois contre un titre français et la décision implicite de rejet de son recours gracieux en préfecture de Nantes le 11 septembre 2023.
Elle soutient qu'en 2016 il lui a été refusé l'échange de permis de conduire québécois contre un permis de conduire français du fait qu'elle vivait six mois par an en France et six mois au Canada. Elle s'est installée en France en 2021 à Valence où elle a acheté une maison. Cependant l'administration a refusé à nouveau par cette décision de 2023 d'échanger son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B de nationalité française et de nationalité canadienne a obtenu un permis de conduire au Canada en 1984. Une première demande d'échange de permis de conduire canadien contre un permis français avait donné lieu à un refus en 2016. Une deuxième demande d'échange de permis de conduire a été présentée par Mme B le 3 juillet 2023 mais a été rejetée à nouveau au motif que le refus de 2016 était définitif et faute d'élément permettant d'établir que l'intéressée aurait eu une interruption de résidence normale en France depuis 2016. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire québécois contre un titre français et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en préfecture de Nantes le 11 septembre 2023.
2. Selon l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, (). ". L'arrêté du 12 janvier 2012, dispose à l'article 4 : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. ()". En vertu de l'article 1er de cet arrêté et du III de l'article R. 221-1 du code de la route : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure ".
3. En application des dispositions précitées, la résidence normale en France de Mme B doit être établie comme la résidence habituelle c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou de liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. En l'espèce le CERT, afin de réexaminer sa situation, par lettre datée du 26 février 2024, lui a demandé dans un délai d'un mois de compléter son dossier pour établir la date de son installation en France en fournissant une attestation d'inscription sur les registres de l'assurance maladie ou de pôle emploi, un billet d'avion, la page de passeport comportant des cachets de sortie et d'entrée en France ainsi qu'un bail locatif ou un acte d'achat de logement authentifiable. Toutefois Mme B se limite à indiquer qu'elle réside en France depuis 2021 et produit au soutien de cette affirmation les trois premières pages d'un d'acte notarié d'acquisition, daté du 11 avril 2022, sans indication visible du bien en cause, une attestation de contrat EDF à son nom datée de mars 2023 et une confirmation de réservation Air France Lyon Montréal pour le 27/09/2022 sans apporter les documents probants émanant d'organismes officiels et permettant d'établir de façon certaine une résidence normale de la requérante en France pour satisfaire sa deuxième demande d'échange de titre. Dans ces conditions le préfet, dans l'impossibilité de déterminer la date exacte de son installation en France et afin de vérifier que le respect du délai légal d'un an pour déposer sa demande, était tenu de refuser l'échange demandé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange de permis de conduire québécois de Mme B contre un titre français et la décision implicite de rejet de son recours gracieux le 11 septembre 2023, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 24 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307723_20250324
Données disponibles
- Texte intégral