TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307723_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023 sous le n° 2307723, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2307722 enregistrée le 16 septembre 2023 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision litigieuse ; Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive (UE) n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 15 janvier 1997, a déposé une demande d'asile à la suite de laquelle il a bénéficié d'une attestation de demande d'asile le 29 octobre 2021, le préfet du Rhône ayant décidé de le placer selon la procédure Dublin. M. B a accepté l'offre de prise en charge des conditions matérielles d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 29 octobre 2021 et a ainsi bénéficié de ces conditions matérielles d'accueil. Après avoir constaté que les autorités autrichiennes avaient donné leur accord explicite pour la réadmission de M. B le 22 novembre 2021, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 8 janvier 2022, décidé de remettre l'intéressé aux autorités autrichiennes. Par une décision en date du 12 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. La France étant devenue responsable de sa demande d'asile, une attestation de demande d'asile selon la procédure accélérée lui a été remise le 3 août 2023. M. B ayant alors demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 21 août 2023. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 21 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est susceptible de porter atteinte, de manière grave et immédiate, à la situation d'un demandeur d'asile, la gravité d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte en particulier de la situation du demandeur compte tenu, notamment, de son âge, de son état de santé, de sa situation de famille et de ses ressources. 4. En l'espèce, M. B, célibataire et sans enfant, soutient qu'il se trouve dans un état de grande précarité, qu'il est privé de tout moyen d'hébergement et de subsistance et se trouve sans ressource, qu'il s'en remet aux associations caritatives pour le nourrir et pour satisfaire à ses besoins les plus élémentaires. Toutefois, s'il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil après que la France soit devenue responsable de sa demande d'asile, il apparaît que les conditions matérielles d'accueil ont été à l'origine supprimées le 12 février 2022, soit il y a plus de dix-huit mois, au motif qu'il n'a pas respecté son obligation de se présenter aux autorités, et le requérant ne précise pas quelle a été sa situation depuis l'intervention de cette décision de cessation de ses droits, soit plus de dix-huit mois avant la demande de rétablissement, s'agissant particulièrement de ses conditions de vie. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant serait dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la décision contestée porterait une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2307723_20230918
Données disponibles
- Texte intégral