CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 25 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03207_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du même du jour par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401402 du 22 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. A, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler les décisions du 25 octobre 2024 du préfet de la Haute-Corse portant rejet de sa demande de titre de séjour et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande, n'étant ni abusive ni dilatoire, et son dossier n'étant pas incomplet, le préfet ne pouvait rejeter sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie d'une parfaite intégration en France depuis 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du même du jour par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués en première instance. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la présidente du tribunal administratif de Bastia , aux points 3 à 6 de son jugement, que le requérant ne critique pas au demeurant, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 25 mars 2025
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1325 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA03207_20250325
TA302 mars 2026
ORTA_2401402_20260302Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORCA_24MA03207_20250325