CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 5 février 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03282_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 20 234,96 euros en réparation du préjudice résultant du non-renouvellement de son contrat. Par un jugement n° 2100245 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A, représenté par Me Guillotin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2024 ; 2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 20 234,96 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. A relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à réparer les préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat d'agent technique contractuel. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Et aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement contesté du 22 octobre 2024, accompagné d'une lettre qui mentionnait le délai d'appel, a été présenté à l'adresse indiquée par M. A, soit le 1 rue des côteaux à Nice, et que le pli recommandé avec demande d'avis de réception comportant cette notification a été retourné au greffe du tribunal administratif de Nice avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 24 octobre 2024. Par suite, le jugement litigieux doit être regardé comme ayant été notifié au plus tard le 24 octobre 2024, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le 29 octobre 2024 ce jugement ait été remis en mains propres au requérant. La requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 27 décembre 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est tardive, et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 5 février 2025.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA03282_20250205
TA447 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORCA_24MA03282_20250205
Données disponibles
- Texte intégral