TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA44 · 12eme chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2100245_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2021 et 16 décembre 2021, M. B A et Mme E C, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 39 910 euros en réparation des préjudices matériels et moraux consécutifs à la faute qu'a commise l'Etat en refusant de délivrer à Mme D C un visa de long séjour au titre du regroupement familial, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - en refusant de délivrer un visa à Mme D C, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette faute leur a causé un préjudice matériel constitué des frais de déplacement qu'ils ont dû exposer du fait de leur séparation, qu'ils évaluent à la somme de 1 500 euros ; - elle leur a également causé, ainsi qu'à leur enfant, un préjudice moral, qu'ils évaluent à la somme totale de 39 910 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce que le montant de l'indemnisation demandée par les requérants soit ramené à de plus justes proportions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2016. Le 3 avril 2017, une demande de visa de long séjour a été déposée au nom de Mme E C, en qualité d'épouse de M. A, auprès de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan), qui a rejeté cette demande par une décision implicite confirmée par une décision explicite du 15 février 2018. Par une décision du 11 mai 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A contre la décision consulaire. Par un jugement n° 1806099 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2018. Par un arrêt n° 19NT00532 du 20 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que la décision de la commission de recours du 11 mai 2018 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme D C dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt. Ce visa a été délivré le 25 février 2020. Par un courrier du 2 octobre 2020, les requérants ont sollicité l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité du refus de visa initialement opposé. Cette demande a été implicitement rejetée. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Par son arrêt du 20 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 mai 2018 au motif que cette décision était entachée d'une erreur d'appréciation. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Cette responsabilité court à leur égard à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé, soit à compter de l'intervention, le 3 juin 2017, de la décision implicite de rejet de l'autorité consulaire française à Khartoum, jusqu'au 25 février 2020, date à laquelle le ministre a délivré le visa sollicité. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice matériel : 3. Les requérants produisent des justificatifs d'un voyage en Egypte entre juillet et septembre 2018, réalisé depuis la France s'agissant de M. A et depuis le Soudan s'agissant de Mme D C, dont les dates coïncident et qu'il y a dès lors lieu de regarder comme effectué du fait de leur séparation causée par le refus d'accorder un visa à Mme D C. Les requérants produisent des factures par lesquelles il justifient avoir exposé la somme de 877,89 euros pour M. A, et celle de 9 000 livres soudanaises pour Mme D C, qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 140 euros compte tenu du taux de change alors en vigueur. Il sera donc alloué la somme de 1 017,89 euros aux requérants au titre des frais exposés pour effectuer ce voyage. 4. En revanche, si les requérants soutiennent qu'ils auraient exposé des frais liés aux transferts de fonds opérés par M. A au profit de sa conjointe, ils n'en justifient pas. La demande d'indemnisation présentée à ce titre doit, par suite, être rejetée. En ce qui concerne le préjudice moral : 5. L'illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger la séparation des requérants durant une période de plus de deux ans et demi à compter de l'intervention de cette décision, et par ailleurs de séparer de son père l'enfant du couple, né le 12 mai 2019, pendant près d'un an. Eu égard à cette durée de séparation, et à la circonstance que M. A et Mme D C ont accueilli leur enfant dans ce contexte de séparation, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en leur allouant à chacun une somme de 2 500 euros ainsi que la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par leur enfant. Sur les intérêts : 6. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020, date à laquelle le ministre indique avoir reçu leur demande indemnitaire préalable, sur la somme qui leur sera versée en exécution du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A et Mme D C la somme globale de 6 017,89 euros en leur nom propre et une somme de 1 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur enfant né le 12 mai 2019. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme E C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pronost. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100245_20250307