CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00119_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2301157 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A, représenté par Me Jacquin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- son comportement ne constitue pas, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;
- présent en France depuis plus de 15 ans, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant polonais a été condamné, le 11 octobre 2019, par la Cour d'assises du Val de Marne à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A fait appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé les condamnations pénales de M. A et apprécié l'ensemble de son comportement, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de circulation, cet arrêté vise notamment l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que M. A ne justifie d'aucun droit au séjour sur le territoire national, qu'il a été condamné pour violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il résidait en France depuis plus de quinze ans. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 10 à 12 de leur jugement.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
6. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. En l'espèce, pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet de Meurthe-et-Moselle a relevé que M. A a été condamné le 11 octobre 2019 à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Le préfet a également relevé que l'intéressé avait été mis en cause en 2007 pour un vol à l'étalage et en 2011 pour des faits de destruction ou dégradation de véhicule privé. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, dont il ne justifie pas au demeurant, de ce qu'il a exécuté sa peine et a fait de réels efforts en vue de sa réinsertion et qu'il dispose de plusieurs propositions d'emploi. Ces seuls éléments, alors que l'intéressé ne justifie d'aucune attache personnelle sur le territoire et eu égard à la gravité des faits qu'ils a commis, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le comportement de l'intéressé représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il se prévaut de sa durée de présence en France, de ses efforts de réinsertion après sa condamnation, ainsi que de son intégration professionnelle. Toutefois, s'il allègue être présent en France depuis quinze ans à la date de la décision attaquée, il n'apporte aucun élément de nature à établir la continuité et la régularité de son séjour, alors qu'il est incarcéré depuis 2017. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, l'intéressé n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. En outre, nonobstant la production d'un avenant à son contrat à durée déterminée d'insertion, valable jusqu'au mois de janvier 2024, il ne justifie pas de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts de réinsertion, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 251-1 du même code applicable aux interdictions de circulation en vertu de l'article L. 251-6 : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
11. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, le préfet a tenu compte de ce qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour, de ce que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société en ce qu'il a été reconnu coupable de faits de violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de ce qu'il ne justifie d'aucune vie privée et familiale en France. Dès lors, le préfet a pris en compte, au vu de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. D'autre part, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières susceptibles de faire obstacle à une interdiction de circulation d'une durée de trente-six mois. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement en tenant compte des éléments mentionnés au point précédent prononcer une interdiction de circulation d'une durée de trente-six mois à son encontre sur le fondement de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision est disproportionnée doit, par suite, être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jacquin.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 7 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA547 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00119_20240607
Données disponibles
- Texte intégral