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CAA54 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00285_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2309157 du 10 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A, représentée par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile et le formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre du 1er juillet 2024, la cour a demandé à Mme A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, elle serait regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions, ou à se désister purement et simplement. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant a moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est faite mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Informée de l'exécution de la décision de transfert dont Mme A demande l'annulation, la cour l'a invitée à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, par courrier du 1er juillet 2024 l'informant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition du conseil de Mme A sur l'application Télérecours le 1er juillet et dont il a accusé réception le même jour, est resté sans réponse. Dès lors, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme A est, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et Me Andreini. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 13 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B 2
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC00285_20240913