CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00342_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2308910 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à copter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée et injustifiée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 25 mai 2022, selon ses déclarations. Le 11 décembre 2023, l'intéressé a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté l'entrée irrégulière de M. B et son maintien irrégulier sur le territoire, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre. Par suite, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, la mesure d'éloignement en litige comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que la préfète prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il se prévaut de la durée de son séjour, de ses activités bénévoles, de ce qu'il suit des cours de français ainsi que de la présence des membres de sa famille sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, n'était présent sur le territoire français que depuis un peu plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Il ne démontre pas entretenir des liens particuliers avec les personnes qu'il présente comme les membres de sa famille ni avoir, en France, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré, de manière irrégulière, en France en 2022, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches afin de régulariser sa situation administrative et qu'il ne justifie pas d'attaches particulières sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 26 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5426 avril 2024CETTE DÉCISION
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TA1315 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00342_20240426
Données disponibles
- Texte intégral