CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00352_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par un jugement n° 2202530 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme B, représentée par Me Gangloff, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître sa qualité d'apatride ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle apporte la preuve de son identité et de démarches répétées et assidues auprès des Etats qui auraient pu la reconnaître comme une de leurs ressortissantes. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 21 juillet 2005. Le 21 octobre 2020, elle a sollicité la reconnaissance de sa qualité d'apatride sur le fondement des stipulations de la Convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 14 octobre 2021, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître cette qualité. Mme B fait appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". 4. La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe ainsi à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 5. Si Mme B se prévaut d'attestations des autorités kosovares, monténégrines et serbes, datées respectivement du 19 mars 2021, 27 août 2021 et 28 janvier 2022, indiquant que l'intéressée n'est pas reconnue en tant que ressortissante de ces Etats, de tels documents ne sont pas de nature à établir l'existence de démarches répétées et assidues au terme desquelles les nationalités kosovare, monténégrine et serbe lui auraient été refusées. Les documents rédigés par ces autorités attestant que Mme B n'est pas inscrite dans les registres d'état civil de ces pays ne révèlent pas non plus l'existence de démarches entreprises par l'intéressée en vue d'obtenir la reconnaissance par ces pays de sa nationalité. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas qu'aucun des Etats susceptibles de la regarder comme sa ressortissante ne la considère comme telle. Par suite, et quand bien même elle établirait son identité, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et à Me Gangloff. Fait à Nancy, le 12 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00352_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00352_20240412
Données disponibles
- Texte intégral