CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00640_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusée de lui accorder le bénéfice de la protection contre l'éloignement en raison de son état de santé. Par un jugement n° 2103410 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme A, représentée par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement en litige est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne comporte pas le nom du médecin qui a rédigé le rapport médical au vu duquel il a rendu son avis ; - il n'est pas établi que ce médecin n'a pas siégé au sein de ce collège ; - la préfète du Bas-Rhin a estimé à tort qu'elle avait présenté une demande de protection contre l'éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français en décembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 4 septembre 2020, l'a obligée à quitter le territoire français. Le 26 octobre 2020, Mme A a invoqué son état de santé. Par une décision du 12 mars 2021, la préfète lui a refusé le bénéfice de la protection contre l'éloignement prévue par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Mme A fait appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 4. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision attaquée : 5. En premier lieu, Mme A soutient avoir sollicité, le 26 octobre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables et non le bénéfice d'une mesure de protection contre l'éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code. A l'appui de ces allégations, elle ne produit, comme en première instance, que la première page du certificat médical confidentiel à adresser au médecin de l'OFII et un formulaire pré-imprimé intitulé " demande de titre de séjour pour soins - demande de communication d'informations médicales " par lequel elle a donné son accord aux médecins de l'OFII. Ces seuls éléments alors que tant l'avis du collège de médecins de l'OFII que la décision en litige mentionnent une demande de protection contre l'éloignement et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent pas d'établir que Mme A a effectivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur de droit en analysant sa demande au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et selon la procédure qu'elles prévoient, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du même code alors applicable, doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". Aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis () au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 [] est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 [] émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. / Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins [] peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le collège de médecins ou le médecin de l'office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix ". 7. Il résulte des dispositions que lorsqu'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français demande à bénéficier de la protection prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 27 décembre 2016 ne prévoit pas l'établissement d'un rapport par un médecin de l'office devant être transmis au collège de médecins. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne comporte pas le nom du médecin qui a rédigé le rapport médical au vu duquel il a rendu son avis et qu'il n'est pas établi que ce médecin n'a pas siégé au sein de ce collège doit être écarté. 8. En troisième lieu, Mme A qui n'apporte aucune précision sur son état de santé, sur les traitements qui lui sont nécessaires ou sur la possibilité de bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, n'établit pas que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Burkatzki. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 31 mai 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA649 février 2024
DTA_2103410_20240209CAA5431 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00640_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_24NC00640_20240531
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