CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00923_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 en tant que, par cet arrêté, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt mois. Par un jugement n° 2303511 du 14 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A, représenté par Me Olszowiak, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête de première instance ne peut être regardée comme tardive dès lors que les voies et délais de recours ne lui étaient pas opposables ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que la préfète prononce une telle interdiction ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été notifiée avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise, ce qui l'a privé d'une garantie ; - sa durée est disproportionnée ; - elle porte atteinte à son droit constitutionnel d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien, entré régulièrement sur le territoire français en 2018, a bénéficié, en qualité de conjoint de français, de cartes de séjour pluriannuelles valables du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2023. Le 5 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt mois. M. A fait appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige, de l'absence de notification de cette décision dans une langue qu'il comprend et de l'atteinte portée au droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy aux points 5, 7 et 10 de son jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 5. La motivation de la décision portant interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, sans qu'aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère, ni encore que le préfet fasse expressément état, après analyse de ces éléments et de la situation particulière de l'étranger, des raisons pour lesquelles il décide de ne pas retenir que la présence de l'intéressé sur le territoire représente une menace pour l'ordre public ou des raisons pour lesquelles, en l'absence d'élément particulier dans la situation de l'intéressé, il considère qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée 6. En l'espèce, la préfète indique, au visa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A est en France depuis environ cinq ans au jour de sa décision, qu'il présente un passif délictueux et qu'il est séparé de son ex-conjointe. Dans ces conditions, et en l'absence de précédente mesure d'éloignement, la décision en litige comporte ainsi la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation établit que la préfète a pris en compte, au vu de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour et de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en son pays d'origine, ces seules allégations, alors qu'il n'apporte aucune précision quant à la nature des risques invoqués ni aucun élément de nature à en établir la réalité, ne permettent pas de le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. 8. En quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018, il ne démontre pas y avoir des liens particuliers alors qu'il n'est pas contesté qu'il est séparé de son ex-épouse. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été mis en cause les 18, 21 et 25 novembre 2023 pour des faits de vol avec violence, vol en réunion et recel de bien provenant d'un vol et vol à l'étalage. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt mois à son encontre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Olszowiak Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5425 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00923_20240625
TA3512 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00923_20240625
Données disponibles
- Texte intégral