TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 7×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2303511_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide personnelle au logement à compter du mois de décembre 2021. Elle soutient que le prêt souscrit à fin d'acquisition de son logement est un prêt conventionné conclut le 9 juillet 2019 lui ouvrant droit à l'aide au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante est forclose à contester la décision du 5 avril 2023 ; - elle a en tout état de cause fait droit, au mois de juin 2023, à la demande de Mme B dont les droits à l'APL ont finalement été ouverts avec effet rétroactif à compter du mois de décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur de la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide personnelle au logement. 2. Aux termes de l'article L. 841-4 du code de la construction et de l'habitation " Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017 ". Aux termes de l'article L. 831-2 du même code : " Les logements qui ont fait l'objet d'un prêt ou d'un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l'article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n'ouvrent pas droit à l'aide personnalisée au logement. Toutefois, continuent à ouvrir droit à l'aide les logements ayant fait l'objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020, dès lors qu'ils répondent à la double condition d'être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une décision intervenue au mois de juin 2023, la CAF a finalement fait droit à la demande de la requérante et lui a ouvert les droits à l'APL à compter du mois de décembre 2021. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent juegement sera notifié à Mme A B et la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2303511_20250212