CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01022_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2400028 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 11 septembre 2024, M. A, représenté par Me Perrimond, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet du Doubs ne pouvait ignorer qu'il avait une demande de titre de séjour en cours d'instruction auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ; - l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 6 octobre 2018 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 10 décembre 2020 et d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étudiant en recherche d'emploi renouvelées jusqu'au 12 octobre 2021. Le 8 août 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet du Doubs, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A, a examiné sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié au regard de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ainsi qu'au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation exceptionnelle et a vérifié qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. En tout état de cause, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger auquel elle refuse un titre de séjour, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, M. A ne conteste pas avoir déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet du Doubs le 8 août 2023, qui a fait l'objet du refus de titre de séjour en litige. La seule circonstance qu'il a déposé le 6 novembre 2023 sur le site démarches simplifiées, un dossier de changement de statut pour obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", alors qu'il n'établit pas avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour qui aurait donné lieu à la délivrance d'une attestation de demande de titre de séjour qui aurait été valable à la date de l'arrêté en litige, ne suffit pas à établir que le préfet du Doubs n'a pas procédé à l'examen de sa situation ni qu'il ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger, en conséquence, à quitter le territoire. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut de la présence en France de sa sœur chez qui il est hébergé, de sa maitrise de la langue française et de ses diplômes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne résidait en France que depuis un peu plus de cinq ans à la date de l'arrêté en litige et qu'il n'établit pas y avoir, outre sa sœur, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait obtenu un diplôme en France et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas à justifier qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 11 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5411 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01022_20241011
TA10913 avril 2026
ORTA_2400028_20260413Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01022_20241011