CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01217_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à son encontre par la cour d'appel de Colmar le 6 septembre 2023. Par un jugement n° 2307788 du 10 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. C, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la peine d'interdiction judiciaire du territoire français avait cessé de produire ses effets à la date de l'arrêté en litige ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il a sollicité son admission au séjour en août 2023 ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a été condamné le 26 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de trois mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, confirmées par un arrêt de la cour d'appel de Colmar le 6 septembre 2023. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. M. C fait appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30 1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ". L'article 708 du code de procédure pénale dispose : " L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. / Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que, sauf lorsqu'elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire s'exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s'il est assorti de l'exécution provisoire, qu'elle est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine et reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. 5. En l'espèce, M. C a été condamné par un jugement du 26 novembre 2019 du tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis et à une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il a formé appel suspensif de ce jugement et que les peines prononcées ont été confirmées par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 6 septembre 2023, rendant le jugement définitif. Dans ces conditions, l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à l'encontre de M. C, dont il n'établit ni même n'allègue avoir obtenu le relèvement, était toujours exécutoire à la date de l'arrêté attaqué et le préfet était tenu de fixer le pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit. 6. En deuxième lieu, l'absence de mention de la demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait M. C le temps nécessaire à l'examen de son appel par la cour d'appel de Colmar dans l'arrêté attaqué ne saurait caractériser une erreur quant à la situation exacte de l'intéressé. En tout état de cause, une telle erreur est sans incidence sur la légalité d'une décision fixant le pays de destination prise en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français. 7. En troisième lieu, si M. C soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l'intéressé et lui interdit de revenir en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, M. C soutient que le préfet du Haut-Rhin, qui a considéré qu'il " ne peut arguer entretenir une relation stable avec son épouse ni daigner contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ", s'est fondé sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, à supposer même qu'il justifie de la réalité de sa relation avec son épouse et de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il résulte de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que l'atteinte portée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale en France découle, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Pialat. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 13 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5413 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01217_20240913
TA955 septembre 2025
ORTA_2307788_20250905Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01217_20240913