CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01222_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son maintien en rétention. Par un jugement n° 2307069 du 2 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation d'asile et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation du caractère dilatoire de sa demande d'asile ; - l'arrêté contesté méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2013 et s'y est vu reconnaître la qualité de réfugié. Après qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 2013 et 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, par une décision du 13 mai 2022, retiré le statut de réfugié dont il bénéficiait. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de Loire-Atlantique a ordonné son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 3 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son maintien en rétention. M. B fait appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". 4. M. B soutient que la demande d'asile qu'il a déposée le 3 octobre 2023 ne présente pas un caractère dilatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 février 2016, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à ce statut par une décision du 13 mai 2022, que cette décision n'a pas été contestée et que M. B n'a présenté une nouvelle demande d'asile que le 3 octobre 2023, quatre jours après la décision de placement en rétention prise à son encontre le 30 septembre 2023 et un jour après que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours. En outre, l'intéressé ne démontre pas avoir de nouveaux éléments à faire valoir dans le cadre de sa demande d'asile. Dans ses conditions, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement estimer que la demande d'asile de M. B avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et, ainsi, ordonner son maintien en rétention. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En se bornant à se prévaloir de la durée de sa présence en France et de la présence de sa mère, M. B n'établit pas que la décision de maintien en rétention administrative porterait, par elle-même, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, du risque d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision n'ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit. D'autre part, M. B n'établit ni même n'allègue qu'il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Pialat. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 2 septembre 2024 . Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. Wurtz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C N°24NC0122
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01222_20240902