CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 31 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01269_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400488 du 13 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A par une décision du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2022 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 15 janvier 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2024. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 13 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A reprend en appel, sans apporter aucune précision ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, et, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 8 à 13 de son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pafundi. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01269_20241031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01269_20241031