CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01519_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2307545 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B, représenté par Me Galland, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrête en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 17 juin 2015 et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile et deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2016 et en 2019, il a sollicité, le 3 juin 2020, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, (), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le rejet de la demande d'asile et les deux mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. B, a examiné sa demande d'admission au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté vise l'article L. 721-4 du même code, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation. Par suite et alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, la circonstance que l'arrêté mentionne que la cellule familiale pourra être maintenue dans le pays de destination, alors même qu'il est de nationalité arménienne et que sa compagne est de nationalité russe, ne suffisant pas à démontrer que la préfète n'aurait pas procédé à un tel examen. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés 4. En second lieu, si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation avec une ressortissante russe avec laquelle il a un enfant, de la présence de sa mère et de sa sœur sur le territoire français, de la création d'une entreprise individuelle et d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que si, l'intéressé résidait en France depuis huit ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'établit pas la réalité et l'ancienneté de sa relation avec sa compagne ni que celle-ci bénéficierait d'un droit au séjour et aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa sœur, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir qu'il entretiendrait avec elles des liens particuliers. Enfin, s'il justifie de la création d'une entreprise individuelle et d'une promesse d'embauche, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions et alors que l'intéressé ne démontre pas, malgré ses efforts d'intégration, avoir sur le territoire d'autres liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières, ni le refus de titre de séjour ni la mesure d'éloignement en litige ne sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Galland. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 2 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. Wurtz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA542 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC01519_20240902