CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01888_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300105 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nancy. Elle soutient que le tribunal a considéré, à tort, que M. A justifiait de motifs exceptionnels permettant de l'admettre exceptionnellement au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 mars 2018. Après avoir été placé à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé auprès du département de Meurthe-et-Moselle jusqu'à sa majorité, il a sollicité, le 12 décembre 2018, son admission au séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2021, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 29 juillet 2021 et a enjoint à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 18 octobre 2022, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. La préfète de Meurthe-et-Moselle fait appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après avoir procédé à une substitution de base légale que la préfète ne conteste pas avoir demandée, a annulé cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2018 et a été placé à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en spécialité employé vente, a été embauché par l'entreprise " Menuiserie Fauvel " en contrat d'apprentissage du 12 octobre 2020 au 30 juin 2022 en vue d'obtenir un CAP menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier et agencement à l'issue duquel il a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier le 26 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que tant son employeur que ses collègues louent l'engagement, la rigueur et le sérieux de M. A et attestent de sa bonne intégration au sein de l'équipe. Enfin, il n'est pas contesté que les parents de M. A sont décédés et qu'il a tissés des liens en France, où il est arrivé alors qu'il était encore mineur, notamment dans le cadre professionnel. Dans ces conditions, en se bornant à évoquer l'absence d'attache familiale sur le territoire français, une mise en cause pour des faits de viol, alors que la procédure a été classée sans suite, et une altercation en préfecture, pour laquelle M. A a présenté des excuses par écrit, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne remet pas en cause l'ancienneté du séjour de M. A sur le territoire, son insertion professionnelle et les liens qu'il a pu y tisser, éléments de nature à établir l'erreur manifeste qu'elle a commise dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 18 octobre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par la préfète de Meurthe-et-Moselle est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information à M. C A. Fait à Nancy, le 3 octobre 2024. La présidente de la cour, Signé : P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01888_20241003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01888_20241003
Données disponibles
- Texte intégral