CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 31 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01939_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et d'autre part, l'arrêté du 24 mars 2024 jour par lequel la préfète l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2402158 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C, représenté par Me Schalck, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 22 et 24 mars 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - l'arrêté du 22 mars 2024 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2017. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 22 mars 2024 pour des faits de cession de produits psychotropes. Par deux arrêtés des 22 et 24 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. C fait appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. C a demandé, en première instance, l'annulation pour excès de pouvoir de la totalité de l'arrêté du 22 mars 2024 de la préfète du Bas-Rhin, il n'a soulevé aucun moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Dans ces conditions, et alors que le jugement attaqué rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024, dans toutes ses composantes, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour omission à statuer, doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 22 mars 2024 : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisant obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre. Il se prévaut de sa relation avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien, enceinte d'un enfant qu'il a reconnu par anticipation le 21 mars 2024. Toutefois, l'intéressé, qui est entré en France, selon ses déclarations, en 2017, n'apporte aucun élément probant pour établir l'ancienneté de sa relation avec sa compagne. A cet égard, l'attestation du père de cette dernière, établie le 25 mars 2024, se borne à mentionner qu'il l'héberge au domicile familial, sans aucune précision sur l'ancienneté de leur relation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées et que son comportement présente une menace à l'ordre public. Par ailleurs, M. C ne démontre pas, avoir en France, outre sa compagne d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulière ni ne justifie d'aucune intégration sociale et économique. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 2024 : 6. Aucun moyen n'étant soulevé à l'encontre de l'arrêté du 24 mars 2024 ordonnant l'assignation à résidence de M. C, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Schalck. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01939_20241031