CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01944_20241002
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les consorts I ont demandé au tribunal administratif de Nancy de 1°) condamner le centre hospitalier François Maillot de Briey à verser à Mmes B et C I, à MM. L et G I, en qualité d'ayants droits de M. F I, leur défunt époux et père, la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées par lui lors de sa prise en charge au sein de cet établissement du 2 janvier au 22 février 2019 ; 2°) de condamner le centre hospitalier François Maillot de Briey à verser à Mme B I, en son nom personnel, la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, 10 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement, 4 453,20 euros au titre des frais d'obsèques, 1 355,90 euros au titre des frais divers, 1 390,72 euros au titre des frais de déplacement et 78 021,23 euros au titre de son préjudice économique et, en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, la somme de 30 000 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice d'affection, la somme de 5 000 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice d'accompagnement et, en réparation de leur préjudice économique, la somme de 32 838 euros à M. G I et la somme de 30 559,58 euros à Mme C I ; 3°) de condamner le centre hospitalier François Maillot de Briey à verser à M. L I, fils majeur du défunt, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection et de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement, à M. D I, frère du défunt, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'affection et de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement, à Mme A I, mère du défunt, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, à Mme E I et M. H I, sœur et frère du défunt, la somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur réparer l'intégralité des préjudices ainsi subis ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Maillot de Briey la somme de 6 000 euros à verser à Mme B I, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représente légale de ses enfants mineurs, et de 800 euros chacun à verser à Mme A I, à Mme E I, à M. H I et à M. D I en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102095 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier François Maillot de Briey à verser à Mme B I la somme de 75 449,46 euros en réparation de ses préjudices propres ainsi que la somme de 15 194 euros en sa qualité de représentante légale de M. G I, et la somme de 16 878 euros en sa qualité de représentante légale Mme C I, en réparation de leurs préjudices respectifs, à M. L I la somme de 9 000 euros en réparation de ses préjudices propres, à Mmes A et E I, à MM. H et D I la somme de 2 400 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, le centre hospitalier François Maillot de Briey, représenté par le cabinet Le Prado, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy et de rejeter les demandes présentées par les consorts I. Par un acte enregistré le 20 septembre 2024, le centre hospitalier François Maillot de Briey déclare se désister de sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement du centre hospitalier François Maillot de Briey est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier François Maillot de Briey. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier François Maillot de Briey, à Mme B I, M. G I, M. L I, Mme A I, M. H I, Mme E I et M. D I, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Le président de la 1ère chambre Signé : M. K La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8321 mars 2024
DTA_2102095_20240321CAA542 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01944_20241002
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01944_20241002