TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102095_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 27 juillet 2021, Mme C D, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la " décision " du 28 mai 2021 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-Sur-Mer (CHITS) l'a informée que son contrat de travail à durée déterminée, dont l'échéance est prévue le 30 juin 2021, ne pourra être renouvelé ; 2°) d'enjoindre au CHITS, à titre principal, de renouveler son contrat dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer le renouvellement de son contrat dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient au centre hospitalier de prouver que le signataire de la décision disposait d'une délégation régulièrement adoptée et publiée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors, d'un part, qu'elle procède d'une sanction administrative déguisée prise en considération de sa personne, sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; d'autre part, qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; elle n'a jamais eu de comportements ni de propos inadaptés à caractère sexuel à l'encontre d'un résident ; - les faits reprochés sont en totale contradiction avec sa personnalité, elle a toujours eu d'excellentes appréciations et notations dans le cadre de son exercice professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur du CHITS conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2023 à 12h00 par une ordonnance du 17 mai 2023. Par un courrier en date du 12 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité de la requête au motif que le courrier du 28 mai 2021 ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, la requérante a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Karbal, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - et les observations de Me Varron Charrier représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D a été recrutée au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-Sur-Mer (CHITS) en qualité d'aide-soignante par un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 31 août 2020 au 31 décembre 2020. Son contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2021. Le 28 mai 2021, le directeur par intérim du CHITS l'a informée que son contrat de travail à durée déterminée, dont l'échéance était prévue le 30 juin 2021, ne pourra être renouvelé. Par le présent recours, Mme D demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : / () ; 2° La nature des actes délégués ; / () ". Selon l'article D. 6143-35 du même code : " Les délégations mentionnées à la présente sous-section () sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. () ". Enfin, l'article R. 6143-38 du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, lequel fixe le régime de publicité des actes des établissements de santé, que, pour être exécutoires, les décisions portant délégation de signature, qui revêtent un caractère réglementaire, doivent faire l'objet d'un affichage dans les conditions précédemment rappelées. Les dispositions également précitées de l'article D. 6143-35 du code de la santé publique ne dérogent pas à l'article R. 6143-38 du même code, qui s'applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions de ce même code. 4. En l'espèce, il ressort de la décision contestée du 28 mai 2021 qu'elle a été signée par M. B, directeur chargé des ressources humaines. En vertu d'une décision SG/DRH/03-2021, M. B disposait d'une délégation de compétence émanant du directeur par intérim du CHITS en date du 15 mars 2021, qui est produite à l'instance. Cette décision du 15 mars 2021, prise par M. E A, directeur par intérim du CHITS, indique que M. B, responsable du service des ressources humaines, des relations sociales et des parcours professionnels, bénéficie d'une délégation de signature correspondant dans son objet aux matières énumérées à l'article 4 précédent, complétée par la signature des décisions nominatives du personnel non-médical et relatives : () aux décisions et mesures individuelles relatives au personnel non-médical, et notamment des décisions portant attribution de primes et indemnités, aux commissions de formation et aux stages () ". Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la délégation de signature aurait été publiée sur le site internet de l'établissement, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, ni qu'elle aurait été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, ni qu'elle aurait fait l'objet d'un affichage dans l'établissement comme le prévoit l'arrêté de délégation lui-même et comme le prétend la défense. Cette décision est donc entachée d'incompétence de son auteur dès lors qu'il n'est pas établi que la délégation de signature précitée a été publiée. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mai 2021 portant refus de renouvellement du contrat de Mme D doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique le prononcé d'aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CHITS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHITS la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La décision du directeur par intérim du CHITS du 28 mai 2021 est annulée. Article 2 : Le CHTS versera à Mme D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-Sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer CHITS. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :Mme Doumergue, présidente, M. Karbal, conseiller,M. Mme Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur,SignéZ. KARBAL La présidente, Signé M. DOUMERGUELa greffière,SignéF. POUPLYLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2102095
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102095_20240321