TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102095_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I Par un arrêt n°18NC03112 - 18NC03113 du 25 mars 2021, enregistré sous le n°2102095, la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé devant le Tribunal la requête de la SA Alsacienne du Bâtiment demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 8583 émis par la commune de Strasbourg le 22 décembre 2017 pour un montant de 15 825, 60 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la commune de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes. Elle soutient que la créance en litige a fait l'objet d'une admission en non-valeur. II - Par un arrêt n°18NC03112 - 18NC03113 du 25 mars 2021, enregistré sous le n°2102096, la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé devant le Tribunal la requête de la SA Alsacienne du Bâtiment demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n°8582 émis par la commune de Strasbourg le 22 décembre 2017 pour un montant 21 829,50 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la commune de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes. Elle soutient que la créance en litige a fait l'objet d'une admission en non-valeur. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Les requêtes n° 2102095 et n°2102096, présentées pour la SA Alsacienne du Bâtiment, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 3. Il résulte de l'instruction que les créances en litige ont fait l'objet d'une admission en non-valeur. Ainsi, dès lors que les créances sont éteintes, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA Alsacienne du Bâtiment présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de la SA Alsacienne du Bâtiment. Article 2 : Les conclusions de la SA Alsacienne du Bâtiment, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Gall-Heng, mandataire judiciaire de la SA Alsacienne du Bâtiment et à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressé au directeur régional des finances publiques du Grand Est et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2022. La présidente de la 4eme chambre, J. Bonifacj Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2102095, 2102096
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2102095_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel