CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02105_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2402860 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B, représenté par Me Lemonnier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète n'a pas tenu compte des stipulations de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 422-1, L. 412-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français au mois de mai 2023, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 mai au 24 juin 2023. Le 22 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 19 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, si M. B soutient que la préfète n'a pas tenu compte des stipulations de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". En application du 1° de l'article L. 412-3 du même code, l'autorité administrative peut accorder la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 sans exiger la production d'un visa de long séjour. 5. D'une part, si M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, il ne conteste pas ne pas remplir la condition de visa de long séjour exigée par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient devoir effectuer un stage et être présent sur le territoire pour les examens, ces seules circonstances, alors qu'il a toujours la possibilité de solliciter, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait pour entrer en France, un visa de court séjour pour la passation de ses examens, ne suffisent pas à établir une nécessité liée au déroulement des études justifiant qu'il puisse être dérogé à l'obligation de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. D'autre part, si M. B soutient que la préfète aurait dû examiner la dérogation prévue au 1° de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité le bénéfice de cette dispense, laquelle n'est pas de droit, de sorte que l'autorité préfectorale a pu, sans erreur de droit, se dispenser de l'examiner d'office. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à Me Lemonnier. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5429 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC02105_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24NC02105_20241129