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TA76 · POLE URGENCES — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402860_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de ses indus d’aide au logement et de prime d’activité. Elle soutient que sa situation est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime (CAF) conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : le code de la construction et de l’habitation ; - le code de l’action sociale et des familles ; le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772 9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a perçu une aide pour le logement en mars et avril 2022 et la prime d’activité entre juillet 2022 et février 2024. Il a été constaté que ses déclarations ne concordaient pas avec ses revenus fiscaux. Par courrier du 21 mars 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime lui a notifié une décision ordonnant le reversement d’une somme de 4 248,40 euros d’indus de prestations sociales comprenant un indu de prime d’activité et un indu d’APL. La requérante a sollicité la remise de ces indus par courrier du 27 mai 2024. Par décisions du 14 juin 2024, la CAF l’a informée du rejet de ses demandes. Mme A... demande au tribunal la remise de ces indus. 2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Il n’est pas sérieusement contesté que les indus de prime d’activité et d’APL dont est redevable Mme A... trouvent leur origine dans l’absence de déclaration d’une pension perçue par l’intéressée. Si la bonne foi de l’intéressée n’est pas explicitement remise en cause par la CAF, cet élément n’est pas, à lui seul, de nature à justifier qu’une remise de dette soit accordée. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas répondu aux invitations du tribunal tendant à compléter sa requête. Par suite, Mme A... ne justifie pas se trouver de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de s’acquitter du remboursement de ses dettes. Ses demandes de remises de dettes doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et à la Caisse d'allocations familiales de seine maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le magistrat désigné, signé H. GUILLOU Le greffier, signé J.-L MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2402860_20260428
Données disponibles
- Texte intégral