TA14Tribunal Administratif de CaenRenvoi
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402860_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Launois demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Orne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une insuffisance de motivation ; - procède d'une d'erreur de fait ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est pris en violation de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, en l'absence des parties. L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 avril 2001 à Ben M A, est entré en France en 2017, alors qu'il était mineur, selon ses déclarations. Il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français les 25 juillet 2019, 17 octobre 2021 et 11 décembre 2022 auxquelles il n'a pas déféré. Il a été condamné, par un arrêt du 3 avril 2023 de la cour d'appel de Poitiers, à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de cinq ans. Il a été incarcéré du 13 décembre 2022 au 26 juillet 2024. A compter de cette date, il a été placé au centre de rétention administrative de Rennes et sa période de rétention a été prolongée trois fois. Par l'arrêté contesté du 11 octobre 2024, le préfet de l'Orne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'office du magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code dans sa version en vigueur depuis le 15 juillet 2024 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () . Et aux termes de l'article L. 921-1 du code précité : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. " Enfin aux termes de l'article L. 922-2 de ce même code : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 731-1, L. 732-8 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le recours formé contre une décision d'assignation à résidence relève d'une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans les seuls cas où cette assignation a été décidée sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une décision d'assignation à résidence prise dans les autres cas, notamment sur le fondement du 7° de l'article L. 731-1, lorsque l'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal. Il ressort des pièces du dossier que, pour assigner M. B à résidence, le préfet de l'Orne s'est fondé sur le 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. B enregistrée sous le n° 2402860. D E C I D E : Article 1er : Le jugement de la requête de M. B enregistrée sous le n° 2402860 est renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Launois et au préfet de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé X. RIVIÈRE La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. Bénis
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TA1412 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2402860_20241112
Données disponibles
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