TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402832_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2402832, M. F C, Mme B D, M. A E et Mme H G demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2024-004 du 22 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de La Feuillée a approuvé le compte administratif 2023 du budget principal de cette commune. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que cette délibération est illégale ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige : - le conseil municipal n'a pas élu son président en méconnaissance de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ; - le maire étant absent, en vertu de ces mêmes dispositions, au moment du vote, n'a pas pu signer cette délibération. II. Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2402834, M. F C, Mme B D, M. A E et Mme H G demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2024-006 du 22 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de La Feuillée a approuvé le compte administratif 2023 du budget eau et assainissement de cette commune. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que cette délibération est illégale ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige : - le conseil municipal n'a pas élu son président en méconnaissance de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ; - le maire étant absent, en vertu de ces mêmes dispositions, au moment du vote, n'a pas pu signer cette délibération. III. Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2402861, M. F C, Mme B D, M. A E et Mme H G demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2024-005 du 22 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de La Feuillée a approuvé le compte administratif 2023 du budget transport de cette commune. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que cette délibération est illégale ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige : - le conseil municipal n'a pas élu son président en méconnaissance de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ; - le maire étant absent, en vertu de ces mêmes dispositions, au moment du vote, n'a pas pu signer cette délibération. Vu : - les requêtes au fond n° 2402831, n° 2402833 et n° 2402860 - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2402832, n° 2402834 et n° 2402861 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution des délibérations en litige, les requérants se bornent à invoquer leur illégalité sans émettre aucune critique quant au contenu des comptes ni même n'invoquent de conséquences négatives potentielles à l'exécution des comptes administratifs selon eux irrégulièrement approuvés. Dans ces conditions, et alors qu'il existe un intérêt public qui s'attache à ce que les délibérations à caractère budgétaire ne soient pas suspendues, les requérants ne peuvent se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les requêtes. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la commune de la Feuillée. Fait à Rennes, le 24 mai 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2402834, 2402861
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TA3524 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402832_20240524
TA511 avril 2025
DTA_2402833_20250401TA952 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2402832_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel