TA06Tribunal Administratif de NiceCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2402861_20260423
- Date
- 23 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision 23 mai 2024 du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur portant attribution conditionnelle d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Nice s’agissant d’une décision du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur relevant du tribunal administratif de Marseille et de la rectrice de l’académie de Nice pour défendre à cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l’éducation ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision 23 mai 2024 portant attribution conditionnelle d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025 a été prise par le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, autorité dont le siège est situé à Marseille. Ainsi, cette requête ressortit à la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... A... est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la rectrice de l’académie de Nice, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et au tribunal administratif de Marseille. Fait à Nice, le 23 avril 2026. P/ La présidente, Le président de la 3ème chambre, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2402861_20260423
Données disponibles
- Texte intégral