TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402861_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme A C demande au juge des référés la suspension de l'exécution des retenues opérées sur son salaire. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402100 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. 1. Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme C demande la suspension de l'exécution des retenues opérées sur son salaire. Elle doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En se bornant à exposer que les retenues opérées sur son salaire ne lui permettent plus de vivre décemment alors qu'elle est malade et parent isolé avec trois enfants mineurs à sa charge dont l'aîné passe son baccalauréat en juin, la requérante n'invoque aucun moyen tendant à établir l'illégalité des retenues qu'elle conteste. Par suite, sa requête peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Grenoble, le 29 avril 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402861
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2402861_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel