CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02210_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Centre lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er février 2005. Par un jugement n° 2201480 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du 28 juin 2022 en tant qu'elle refuse de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A sur la période courant du 1er février 2005 au 31 août 2007 et à compter du 1er septembre 2009, d'autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de verser à Mme A, dans les deux mois de la notification du jugement, des arriérés de nouvelle bonification indiciaire sur la période courant du 1er février 2005 au 31 août 2007 et depuis le 1er septembre 2009 jusqu'à la date à laquelle elle ne remplira plus les conditions d'octroi, assortis des intérêts à compter du 12 août 2022, arriérés courant pour l'avenir, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans la limite des crédits disponibles. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2201840 du 20 juin 2024 et de rejeter la demande présentée par Mme A en tant que celle-ci porte sur le versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er février 2005 au 1er janvier 2015. Il soutient que : - conformément aux articles 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la créance de nouvelle bonification indiciaire revendiquée par Mme A est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2015 ; - il y a lieu d'opposer la prescription quadriennale pour les créances antérieures au 1er janvier 2015 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / ()". 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de justice n'a pas, devant le tribunal administratif de Besançon, juridiction saisie du litige au premier degré et dont le jugement attaqué du 20 juin 2024 s'est prononcé sur le fond, invoqué le bénéfice de la prescription prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. Il en résulte que, soulevé pour la première fois en appel, l'unique moyen de la requête, tiré de cette prescription, est irrecevable, conformément à l'article 7, précité, de cette loi. 4. Le délai de recours étant expiré et la requête ne comportant qu'un moyen irrecevable, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme C A, épouse B. Fait à Nancy, le 5 septembre 2024 Le président de la 5ème chambre, Signé : A. Durup de Baleine La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC02210_20240905
Données disponibles
- Texte intégral