CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC02273_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n° 2200224 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé au titre de l'année 2017 les impositions supplémentaires et pénalités concernant les revenus distribués et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 24NC02273, M. A et Mme B, représentés par Me Drouot, demandent au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions et pénalités visées par le jugement n° 2200224 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dues au titre des années 2017 et 2018 et qui ont été laissées à leur charge. Ils soutiennent que : - leur état de situation financière ne permet pas d'assumer le recouvrement forcé des impositions litigieuses, qui mettrait gravement en péril leurs moyens de subsistance ; - il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions en cause, tant sur leur quantum que sur leur principe. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 16 juillet 2024, sous le n°24NC01879, présentée pour M. A et Mme B par Me Drouot, qui demandent à la cour l'annulation du jugement susvisé du 7 mai 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2024, la présidente de la cour a désigné M. E comme juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence. 3. Pour justifier, comme il leur incombe, de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. A et Mme B se bornent à soutenir que leurs ressources actuelles ne leur permettent pas de s'acquitter des impositions litigieuses laissées à leur charge et dues au titre des années 2017 et 2018. Ils font également valoir qu'ils ont accordé un nantissement sur la nue-propriété des parts sociales de la SCI Le Curt'n pour garantir le Trésor public. Toutefois, ils ne produisent aucun élément permettant d'apprécier la consistance éventuelle ou la valeur réelle de l'ensemble de leur patrimoine, le montant de l'épargne ou des liquidités dont ils pourraient disposer sur leurs comptes bancaires. Il n'y a pas non plus d'indication, au regard de leur situation financière réelle, sur les conditions dans lesquelles ils pourraient, le cas échéant, obtenir des garanties ou un emprunt bancaire si le paiement sans délai des impositions en litige était requis par l'administration. 4. Par suite, en l'état de l'instruction et en l'absence du moindre justificatif apporté par les contribuables permettant d'établir la disproportion entre le montant des rehaussements d'impôt litigieux et leur capacité financière, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée, en l'espèce, comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans même qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition est en l'espèce remplie, la requête de M. A et Mme B doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C B. Copie en sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nancy, le 5 septembre 2024. Le premier vice-président de la cour, juge des référés Signé : J. E La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC02273_20240905
Données disponibles
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